A la barre du tribunal de Belfort, ce mardi matin, 31 mars, deux chefs d’entreprise. Tous deux comparaissent à ce titre pour « homicide involontaire par personne morale ». Autrement dit, au nom de leurs entreprises. L’un était l’employeur (ou supposé tel : l’employeur est accusé de travail dissimulé), l’autre est le propriétaire de l’immeuble où a eu lieu le drame, à savoir la mort d’un jeune homme de 18 ans.
Les faits remontent au 4 août 2021. Ce jour-là, Bastien effectue des travaux d’entretien paysager sur le toit végétalisé d’un immeuble à Belfort, pour le compte d’une entreprise de la région de Montbéliard. Il vient de terminer sa période d’apprentissage et doit être embauché en CDI par cette entreprise en septembre.
C’est l’heure de la pause déjeuner, qu’il doit passer avec son collègue, qui a été maître de stage ? Celui-ci redescend du toit, mais ne sera jamais rejoint par Bastien. Il sera retrouvé plus tard victime d’une chute de 5 mètres. Pour une raison inconnue, il est passé a travers l’un des dômes de plexiglass qui sont répartis sur l’ensemble du toit. Souffrant d’un très grave traumatisme crânien, il décède le lendemain, 5 août. Son père, sa belle-mère et le fils de celle-ci demandent des indemnités pour préjudice moral à chacune des deux entreprises mises en cause.
Plusieurs choses sont reprochées à l’une et à l’autre, à commencer par l’absence de visite préalable commune du chantier, afin d’identifier les risques potentiels du chantier et de prendre les mesures de sécurité adaptées. L’inspection du travail préconise, rappelle président de l’audience, Jean-Philip Ghnassia, soit de poser des barrières autour des dômes, soit de fixer en dessous des protections antichute. A l’employeur de la victime, il est en plus reproché l’absence de contrat de travail pour la victime, l’absence de document unique d’évaluation des risques et l’absence de plan de prévention.
« Ce n’est pas vous qui dites le droit ! »
Le premier à répondre aux questions du président du tribunal est le dirigeant de la SàRL propriétaire de la résidence pour étudiants. Et il aura le don d’exaspérer le président, qui finira par lui reprocher de prendre le tribunal pour « un idiot ». Ce que veut le président, c’est savoir si le propriétaire a pris des mesures pour sécuriser les quelque vingt dômes qui sont répartis sur le toit.
« Pour moi, ce n’est pas obligatoire, » commence à répondre le prévenu ! « Ce n’est pas vous qui dites le droit », commence à s’énerver le président. « Oui ou non, avez-vous tenu compte des préconisations de l’inspection du travail ? Avez-vous fait des améliorations depuis cinq ans ? », demande-t-il avec fermeté. « Pour moi, ils sont aux normes », persiste le chef d’entreprise. Sa conviction repose que le fait que le toit n’est pas accessible à tous et que c’était à l’entreprise de prendre les mesures de sécurité. Le président insiste et veut savoir dans quel état sont aujourd’hui ces dômes. « Je ne sais pas », répond d’abord le chef d’entreprise.
« Vous venez devant le tribunal et vous n’êtes pas en capacité de dire ce que sont devenus les skydomes de votre immeuble, » s’insurge le président. Le prévenu finira par expliquer que la plupart d’entre eux ont été obstrués suite à un épisode de grêle qui en avait brisé les trois quarts, qu’il fait appel à des entreprise en qui il a confiance et qu’il utilise des matériaux aux normes.
Sous le feu des questions du procureur, il finira par lâcher : « Je suis passé à côté ; on ne m’a rien remonté ».
L’audition de l’employeur de la victime a été plus sereine. Comme lors de l’instruction, il reconnait ne pas avoir fait de visite préalable du chantier et s’être reposé sur l’expérience du dirigeant à qui il a racheté l’entreprise peu avant. « Là, on n’a pas vu le danger », concède-t-il. Mais depuis l’accident, il indique avoir mis en place le document unique d’évaluation des risques, le plan de prévention et un référent sécurité au sein du personnel.
Pour l’absence de contrat de travail, il concède aussi une négligence : il pensait que le contrat d’apprentissage s’achevait fin août et apporte comme preuve de sa bonne foi des bulletins de salaire. L’avocat de l’assurance du propriétaire soulignera toutefois que le bulletin ne mentionne pas un salaire, mais une gratification de stage, exempte de charges.
Jugement le 28 avril
L’avocat de la famille de la victime réclame des indemnités pour préjudice moral pour les deux entreprises.
Le procureur demande, au titre de l’homicide involontaire, 50 000 euros pour l’entreprise employeur, dont la moitié avec sursis, et 15 000 euros pour l’entreprise propriétaire des locaux. Il requiert la relaxe pour le travail dissimulé, au bénéfice du doute.
L’avocat défenseur du propriétaire demande la relaxe, en argumentant notamment sur le fait que les obligations incombaient à l’entreprise réalisant les travaux, et non pas à celle qui faisait appel à elle. Il affirme aussi que les normes d’aujourd’hui ne sont pas applicables à une construction d’il y a dix ou vingt ans.
L’avocat de l’entreprise employeur s’appuie sur le registre unique du personnel pour demander la relaxe sur le travail dissimulé. En faisant référence à des traces de pas relevées sur le plexiglass, il s’interroge sur la cause réelle de l’accident. En tout état de cause, il estime que le cumul des demandes d’indemnités les rend excessives d’autant que son client a fait preuve de sa bonne fois et a pris des mesures correctives. Il demande du sursis.
L’avocat de l’assureur de l’entreprise propriétaire exclut toute faute délibérée de son client, demande un sursoit à statuer en raison d’une autre procédure en cours au tribunal de Vesoul, relative au même accident, conteste le statut de salarié de la victime et reproche le défaut d’éléments de preuve du préjudice pour le père de la victime (en raison de circonstance familiales), de la belle-mère et du fils de celle-ci.
Le jugement a été mis en délibéré au mardi 28 avril 2026.
